Réglementaire, arrêté ministériel.
Loi du 2 mai 1930 relative à la protection des sites et monuments naturels, intégrée dans les articles L. 341-1 et R. 341-1 et suivants du code de l’environnement.
Les sites et monuments naturels du territoire français qui présentent un intérêt général du point de vue scientifique, pittoresque, artistique, historique ou légendraire.
Le maillage bocager, caractéristique du patrimoine et des traditions d’une région peut faire partie d’un site pittoresque dont la protection est d’intérêt général (Conseil d’Etat, 17 mars 2008, n0304050).
Reconnaître officiellement la qualité d’un site ou monument naturel et placer son évolution sous le contrôle et la responsabilité de l’Etat, par le biais de deux niveaux de protection :
le classement (protection forte = maintien en l’état),
l’inscription à l’Inventaire des sites et monuments naturels (garantie minimale de protection = obligation de notification préalable à l’administration).
La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a créé un article L. 341-1-2 dans le code de l’environnement concernant le devenir des monuments et sites inscrits avant son entrée en vigueur. Avant le 1er janvier 2026, ceux-ci devront faire l’objet :
soit d’un classement au titre de l’article L. 341-2 du code de l’environnement ou d’une mesure de protection au titre du code du patrimoine,
soit d’un maintien sur la liste des sites inscrits,
soit d’une désinscription de l’inventaire par décret s’ils sont dégradés de manière irreversible ou ont fait l’objet d’une autre mesure de protection de niveau au moins équivalent au titre du code de l’environnement ou du code du patrimoine (par exemple un classement en tant que site patrimonial remarquable).
Lorsque la haie fait partie d’un site inscrit : l’inscription entraîne l’obligation, pour les personnes concernées, de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante des fonds ruraux, sans en avoir avisé préalablement le préfet quatre mois avant l’engagement desdits travaux (article L. 341-1 du code de l’environnement). La pratique des cépées ou l’abattage des arbres de la haie conformément aux usages font partie de l’exploitation courante du fond rural, mais une coupe rase ou un arrachage intempestif de haies inscrites ne devraient pas pouvoir être effectués sans information préalable de l’administration.
Lorsque la haie fait partie d’un site classé : les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits, ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ministérielle ou préfectorale selon la nature des travaux envisagés (article L. 341-10 du code de l’environnement). De plus, acune modification ne peut être apportée à l’état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale et sous réserve de l’exploitation courante des fonds ruraux à compter du jour où l’administration chargée des sites notifie au propriétaire son intention de poursuivre le classement du site. Ainsi, dès la notification du classement, aucun aménagement conventionnel concernant la plantation ou le renouvellement des haies ne peut être établi par le propriétaire sans l’agrément préalable de l’autorité administrative.
La Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (présidée par le Préfet) prend l’initiative des inscriptions et des classements de sites. L’inscription à l’Inventaire et le classement doivent être précédés d’une enquête publique environnementale.
Pour l’inscription : La proposition d’inscription est soumise pour avis aux conseils municipaux concernés par le projet et à la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (article R. 341-16 du code de l’environnement) puis l’inscription est prononcée par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Pour être opposable, la décision doit être notifiée aux propriétaires concernés et faire l’objet de mesures de publicité (article R. 341-3 du code de l’environnement).
Pour le classement : Si le site est uniquement compris dans le domaine public ou privé de l’Etat ou d’une personne publique, le classement est pris par arrêté du ministre chargé des sites, en cas d’accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé ainsi qu’avec le ministre chargé du domaine (ou s’il y a consentement de la personne publique propriétaire). En cas de désaccord, le classement intervient par décrêt en Conseil d’Etat.
Si le classement porte sur des propriétés privéesles propriétaires peuvent faire connaître au Préfet leur opposition ou leur consentement soit par une mention consignée sur le registre de l’enquête publique soit en s’adressant au commissaire enquêteur. Le classement est prononcé par arrêté ministériel en cas de consentement ou par décret en Conseil d’Etat après avis de la commission supérieure des sites en cas de désaccord (classement d’office). La décision de classement doit être publiée au Journal Officiel et au fichier immobilier et doit être notifiée au propriétaire lorsqu’elle comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l’état ou l’utilisation des lieux (article R. 341-7 du code de l’environnement).
Les listes des sites et monuments inscrits et classés sont publiées chaque année au Journal officiel.
cas particulier : En cas d’urgence, le ministre chargé des sites fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la Commission supérieure et donne à la demande la suite qu’elle comporte. Cette procédure accélérée permet de notifier rapidement l’intention de classement au propriétaire du site, ce qui peut permettre de protéger un ensemble pittoresque (notamment des zones de bocage) sur lequel des travaux sont prévus. (voir exemple d’application à la protection du bocage ci-dessous).
Le classement peut donner droit à indemnité au profit des propriétaires s’il entraîne une modification de l’état ou de l’utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.
La protection au titre des sites fait l’objet de nombreuses dispositions pénales prévues par l’article L. 341-19 du code de l’environnement, notamment :
le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l’administration est passible d’une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende,
le fait d’aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l’acquéreur l’existence du classement dans les conditions prévues est passible d’une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
le fait de modifier l’état ou l’aspect d’un monument naturel ou d’un site en instance de classement ou classé, en méconnaissance des prescriptions édictées par les autorisations prévues est passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
le fait de détruire ou de modifier l’état ou l’aspect d’un monument ou site classé ou en instance de classement sans autorisation fixées par le décret de création du site est passible d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.
Intérêts :
- la protection consiste en une servitude d’utilité publique qui restreint la libre utilisation du sol : dès lors que la protection doit figurer en annexe du plan local d’urbanisme (PLU), elle s’impose aux autorisations individuelles d’occupation du sol.
- l’inscription permet de suivre un site qui n’est pas de premier ordre sur le plan paysager, et peut ouvrir la voie à un classement ultérieur.
Limites :
- effets limités de l’inscription : l’administration ne peut s’opposer à des travaux ou des opérations risquant de dégrader le site inscrit qu’en procédant au classement du site.
- les dérogations au classement : le classement permet de protéger le patrimoine naturel et bâti de travaux lourds et dégradants mais les dérogations sont toujours possibles et les travaux légers ne sont pas toujours évités.
- les sites classés et inscrits ne sont pas des outils de gestion active.
Est classé parmi les sites du département de la Vienne l’ensemble formé par la vallée de la Gartempe sur le territoire des communes de Jouhet et de Pindray en raison du caractère pittoresque de l’ensemble formé par la rivière de la Gartempe, les plateaux, les bocages, les prairies naturelles et les massifs boisés qui l’entourent.
En 2003, le secteur était menacé par les projets d’ouverture de plusieurs carrières d’exploitation de sable. Par conséquent, le 16 septembre 2005, le ministère chargé des sites lancé en urgence une procédure de classement sur les quelques hectares directement visés par les projets d’ouverture de carrières entrainant ainsi une interduction de modifier les lieux. Le classement définitif a été entrepris aussitôt après et prononcé par un décret du 17 novembre 2006 (publié au Journal officiel du 18 novembre 2006).
Le Conseil d’Etat a validé la décision de classement affirmant que l’ensemble formé dans le département de la Vienne, par la vallée de la Gartempe sur le territoire des communes de Joubet et Pindray constitue, avec la rivière de la Gartempe, les plateaux, les bocages, les prairies naturelles, et les massifs boisés qui l’entourent, un site pittoresque qui présente un intéret général au sens de l’article L.341-1 du code de l’environnement. Les parcelles dont les propriétaires requérants contestent l’inclusion dans le périmètre du classement font partie intégrante du site et contribuent à l’unité paysagère, à l’homogénéité et à la cohérence de l’ensemble ainsi protégé (Conseil d’Etat, 17 mars 2008, précedemment cité).