Règlementaire, arrêté ministériel.
Articles L. 631-1 et suivants et R. 631-1 et suivants du code du patrimoine.
Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Ils remplacent les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de mise en valeur de l’architecture du patrimoine.
Les secteurs sauvegardés et les ZPPAUP créées avant l’entrée en vigueur de la loi (c’est à dire avant le 8 juillet 2016) deviennent automatiquement des sites patrimoniaux remarquables (SPR) et sont soumis aux dispositions applicables à ces derniers. L’article 112 de la loi prévoit en outre des dispositions transitoires encadrant notamment les documents régissant ces zones (voir ci-dessous).
Peuvent être classés au titre des SPR :
tout ou parties des villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.
les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur.
Identifier clairement les enjeux patrimoniaux sur un même territoire, au travers d’un plan de gestion du territoire qui peut prendre deux formes :
soit un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV),
soit, sur les parties non couvertes par une PSMV, un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP).
Ces deux documents sont composés d’un rapport de présentation et d’un règlement.
Inventorier et délimiter les immeubles, espaces publics, monuments, sites, cours et jardins, identifier les plantations et le mobilier urbain à protéger, mettre en valeur ou requalifier pour des raisons culturelles, architecturales ou historiques, fixer des orientations d’aménagement et de programmation relatives à des immeubles bâtis ou non bâtis, à des ensembles d’immeubles, assorties le cas échéant de documents graphiques (pour le PSMV) et instaurer des prescriptions particulières afin d’assurer leur conservation ou leur restauration.
Associer « sauvegarde » et « mise en valeur » dans une démarche d’urbanisme qualitatif où, tout en préservant architecture et cadre bâti, on permet une évolution harmonieuse des quartiers anciens.
Une place peut être accordée à la protection des arbres, à la création ou la préservation d’espaces verts, de haies en ce qu’ils font partie soit des villes, villages ou quartiers concernés soit des espaces ruraux et paysages formant avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent. Les motivations esthétiques peuvent par exemple permettre d’accorder une large place à la protection des arbres, à la création ou la préservation d’espaces verts, de haies…
Les haies, arbres et espaces pouvant être concernés sont tant ceux situés dans les villes et villages que ceux situés en milieu rural proche de ceux-ci. Le règlement du PSMV et du PVAP doit comporter "des règles relatives à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains" (article L. 631-4 du code du patrimoine). Concrètement, certaines obligations ou conditions spécifiques pourront ainsi réglementer les travaux d’entretien ou de destruction des haies pour préserver leur intérêt paysager. Des mesures systématiques de remplacement des haies peuvent également être prévues.
Exemple : l’arrêté pris par le maire de la ville de Nîmes ordonnant l’abattage d’arbres centenaires bordant un boulevard en périphérie d’un secteur sauvegardé a été annulé en ce qu’il était contraire au PSMV qui prévoyait que ces arbres devaient impérativement être conservés ou replantés s’ils devaient être abattus en raison de leur vétusté. Compte tenu de leur abattage alors qu’ils n’étaient pas en mauvais état, le juge a ordonné que soient replantés des arbres ayant la même configuration. (Cour administrative d’appel de Marseille, 30 juillet 2013, n° 15MA01160).
Une autorisation est nécessaire pour tout projet de travaux susceptible de modifier :
l’état des parties extérieures des immeubles bâtis ;
l’état des immeubles non bâtis (cour, jardin dont haies par exemple) ;
les éléments d’architecture et de décoration.
L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du SPR.
Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue par l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du même code tiennent lieu de l’autorisation si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.
La proposition de classement en SPR peut émaner de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme (PLU) (établissement public de coopération intercommunale -EPCI- ou commune), de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, des commissions régionales du patrimoine et de l’architecture ou des communes membres d’un EPCI lorsque le projet de classement concerne une zone intégralement ou partiellement située sur leur territoire.
La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture donne un avis sur cette proposition de classement et une enquête publique doit être réalisée.
Le classement en SPR intervient ensuite par arrêté ministériel ou par décret en Conseil d’Etat en cas de désaccord de l’autorité compétente en matière de PLU. L’acte classant le SPR en délimite le périmètre. La décision de classement du SPR est notifiée par le préfet de région à l’EPCI ou à la commune compétent en matière de PLU et fait l’objet des mesures de publicité et d’information prévues à l’article R. 153-21 du code de l’urbanisme.
A compter de la publication de la décision de classement, il est institué une commission locale du SPR, composée de représentants locaux permettant d’assurer la représentation de la ou des communes concernées, de représentants de l’Etat, de représentants d’associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine et de personnalités qualifiées. Elle est consultée au moment de l’élaboration, de la révision ou de la modification du PVAP et, le cas échéant, sur le projet de PSMV et assure le suivi de sa mise en œuvre après son adoption.
Le PSMV et le PVAP sont respectivement élaborés selon les procédures prévues par les articles L. 313-1 et suivants du code de l’urbanisme et L. 361-4 et suivants du code du patrimoine en concertation avec l’architecte des Bâtiments de France qui veille à la cohérence des projets de plan avec l’objectif de conservation, de restauration, de réhabilitation et de mise en valeur du site.
Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Si le territoire concerné est couvert par un PLU, un document d’urbanisme en tenant lieu ou une carte communale, le tracé du site patrimoine remarquable doit y être annexé.
Le PSMV tient lieu de PLU sur les secteurs qu’il couvre. Il produit donc les mêmes effets et son règlement ne supporte aucune dérogation. Seules des adaptations mineures sont possibles après avis conforme de l’ABF.
Certaines sanctions pénales prévues par le code de l’urbanisme s’appliquent aux travaux réalisés sur les immeubles situés en SPR sans autorisation. En effet, l’article L. 641-1 du code du patrimoine renvoie vers les articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme qui prévoient notamment des peines d’amendes entre 1200 et 300 000 euros, une interruption des travaux ainsi que le rétablissement des lieux en leur état antérieur.
Les propriétaires d’immeubles en SPR bénéficient des avantages fiscaux détaillés à l’article L. 633-1 du code du patrimoine.
Le classement en SPR permet de protéger les arbres et haies tant en milieu urbain que rural, même en l’absence de PLU.
Limite : procédure assez lourde et contraignante.
PVAP du SPR de Behuard : Sur l’ensemble de Béhuard, les haies du bocage qui existent devront être entretenues et conservées avec les essences locales. Le caractère composite de ces haies et la superposition des strates seront privilégiés.
PSMV du SPR d’Angers Loire Métropole : Il dispose notamment que sont protégés, les haies existantes, constituant un élément paysager important.Le PSMR interdit la suppression de ces haies ainsi que leur modification si elle est incompatible avec le caractère des lieux. En outre, il impose un entretien et une protection de la trame bocagère.