Réglementaire, arrêté préfectoral.
Articles L. 123-8, L. 126-3 à L. 126-5, et R. 126-12 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM) ;
Arrêté du 28 avril 1995 pris pour l’application du décret n° 95-488 du 28 avril 1995 relatif aux boisements linéaires, haies et plantations d’alignement susceptibles d’être protégés et complétant le code rural ;
Circulaire DERF/ SDEF/ n°3016 du 27 septembre 1995 relative aux formations boisées hors forêt et au bénéfice des aides attachées à la forêt.
Boisements linéaires, haies et plantations d’alignement, existants ou à créer, dont les emprises foncières ont été identifiées par la commission communale (ou intercommunale) d’aménagement foncier ou dont la protection est demandée par le propriétaire.
Ils doivent :
être constitués d’espèces ligneuses buissonnantes et de haute tige champêtres adaptées ou pouvant convenir au climat de la zone concernée (la liste des espèces figure en annexe de l’arrêté du 28 avril 1995),
être structurés conformément aux usages en vigueur dans le département d’implantation (usages locaux),
avoir une surface minimale de 500 mètres carrés, ce qui correspond à une longueur de 100 mètres pour les haies constituées essentiellement d’espèces buissonnantes, et une longueur de 50 mètres pour les haies arborées compte tenu des largeurs forfaitaires prévues par l’article R. 126-15 du CRPM (respectivement 5 mètres et 10 mètres).
Protéger les boisements linéaires, haies et plantations d’alignement, existants ou à créer, soit lorsque ces éléments paysagers ont donné lieu à remise en état, création ou reconstitution sur décision de la commission départementale d’aménagement foncier dans le cadre d’une procédure de remembrement, soit à la demande du propriétaire.
A la demande du propriétaire, le préfet peut également, sur avis de la commission communale d’aménagement foncier, prononcer la protection de vergers de hautes tiges.
La protection vise précisément les boisements linéaires, haies et plantations d’alignement, qui correspondent à une tradition locale (réseaux de haies, haies bocagères, brise-vents, haies simples ou à plusieurs strates…). Elle entraîne :
une représentation graphique obligatoire des haies protégées dans un plan parcellaire annexé à l’arrêté préfectoral ou dans le plan de la procédure d’aménagement foncier (dans le cadre d’un remembrement et de ses travaux connexes d’amélioration foncière).
une interdiction de détruire les formations protégées : tout travail ou toute utilisation du sol de nature à détruire un élément ainsi protégé doit préalablement être autorisé par le préfet, et recevoir un avis favorable de la commission départementale d’aménagement foncier dans le cas où ces éléments végétaux auraient été identifiés par la commission communale d’aménagement foncier.
Les éléments ainsi protégés peuvent donner lieu à la passation d’un contrat d’entretien entre l’Etat et le propriétaire ou le preneur.
Toute demande de modification des lieux devra préciser l’implantation, la nature et les caractéristiques des végétaux concernés. L’entretien et l’exploitation normaux sont en pratique exonérés d’autorisation.
La décision préfectorale de protection peut soit prendre la forme d’un arrêté autonome, soit s’intégrer à la procédure d’aménagement foncier rural.
Lors d’un aménagement foncier rural : dans le cadre des travaux connexes d’amélioration foncière, la commission communale d’aménagement foncier a qualité pour décider de l’exécution de travaux de nettoyage, de remise en état, de création et reconstitution d’éléments présentant un intérêt pour les continuités écologiques et les paysages tels que les haies, plantations d’alignement, talus, fossés et berges. Elle identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments. La décision préfectorale de protection revêt généralement la forme d’une disposition intégrée à l’arrêté de clôture des opérations d’aménagement foncier.
L’emprise de ces haies sera alors reportée au plan de l’aménagement foncier et un descriptif de leur situation sera intégré dans les parcelles cadastrales.
Il a en outre été jugé que "si le préfet ne peut instituer de protection que sur les haies identifiées par la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier, l’absence de protection des haies qui résulterait de l’absence de proposition par la commission n’en constituerait pas moins un motif d’illégalité de l’arrêté clôturant les opérations de remembrement s’il résultait de l’instruction que des haies implantées sur le territoire inclus dans le périmètre du remembrement représentent un intérêt pour les équilibres naturels et les paysages." (Cour administrative d’appel de Lyon, 4 novembre 2010, n°09LY01731).
En dehors d’une procédure de remembrement : Le propriétaire désireux de faire protéger des éléments linéaires répondant aux caractéristiques précitées doit en faire la demande au préfet, seul ou conjointement avec le preneur si ces éléments séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail. Le Préfet se prononce en tenant compte des intérêts de la politique des structures des exploitations agricoles, de la politique forestière et du respect et de la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des paysages. La protection des vergers de hautes tiges est décidée sur avis de la commission départementale d’aménagement foncier. La décision préfectorale de protection prend la forme d’un arrêté autonome. Les boisements, haies et plantations concernés sont identifiés par un plan annexé à cet arrêté de protection et un descriptif de leur situation dans les parcelles cadastrales.
Les éléments linéaires protégés bénéficient des aides publiques et des exonérations fiscales attachées aux bois, forêts et terrains à boiser. Les formations boisées hors forêts protégées par arrêté préfectoral ouvrent droit à l’exonération de la taxe sur le foncier non bâti normalement réservée aux plantations nouvelles. Les linéaires de haies déjà existantes bénéficieront ainsi d’une exonération de la taxe sur la propriété foncière non bâtie (article 1395 du code général des impôts). La durée d’exonération est fonction de la nature des bois. Les haies sont exonérées pour une durée de :
dix ans si elles sont constituées de peupliers ;
trente ans si elles sont constituées d’arbres résineux ;
cinquante ans si elles sont constituées d’arbres feuillus autres que les peupliers ou d’arbustes buissonnants.
Lorsque les haies sont constituées de plusieurs espèces, la durée d’exonération applicable est celle prévue pour la catégorie la plus représentée.
Le fait de détruire sans autorisation des boisements, haies et plantations d’alignement bénéficiant d’une telle protection est puni d’une amende de 3750 euros (article L. 126-4 du CRPM).
Intérêts :
Ce classement constitue une protection efficace en soumettant toute destruction des éléments identifiés à autorisation, sous peine d’une amende importante.
Il peut s’appliquer à des haies déjà existantes, mais également aux projets de plantations nouvelles.
Il peut être mis en œuvre sur la base d’un volontariat du propriétaire qui bénéficiera alors d’aides et de mesures fiscales intéressantes.
Limites :
Pour être protégées, les haies doivent répondre à certaines conditions de structure, de composition et de superficie minimum,
La commission communale d’aménagement foncier peut demander l’abrogation de la décision de classement pour réaliser de nouvelles opérations d’aménagement foncier rural.