Réglementaire, délibération de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou du conseil municipal approuvant un plan local d’urbanisme (PLU).
Articles L. 151-5 et suivants et R. 151-6 et suivants du code de l’urbanisme.
Les EPCI et communes où un PLU est institué.
PLU : Définir obligatoirement, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 101-1 et suivants du code de l’urbanisme, les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de remise en l’état des continuités écologiques.
Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) : Elles peuvent définir notamment les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement et les paysages.
Les objectifs et principes qui doivent être poursuivis par les orientations générales du PADD concernent notamment « la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts » (article L. 101-2 du code de l’urbanisme), ou encore « une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ». Autant de fonctions qui sont assurées par la haie et le bocage.
Les orientations générales du PADD doivent en outre viser la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques dont les haies.
Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir des actions et des opérations d’aménagement pour mettre en valeur l’environnement notamment les continuités écologiques et les paysages (article L. 151-7 du code de l’urbanisme). Il est donc possible de prévoir des prescriptions particulières en faveur de la protection du patrimoine arboré.
Le PADD est un élément obligatoire du PLU, il est donc partie intégrante de ce document élaboré selon une procédure définie aux articles L. 153-11 et R. 153-1 et suivants du code l’urbanisme.
L’élaboration du PLU se fait en trois phases :
1. Prescription décidée par une délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune lorsqu’elle n’est pas membre d’un tel établissement public et notifiée aux « personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ». Il s’agit notamment du conseil régional, du conseil départemental et des structures intercommunales le cas échéant (article L. 153-11 du code de l’urbanisme).
2. Élaboration du projet de PLU. Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire conduit la procédure d’élaboration. Les services de l’État ont un rôle d’information pendant toute sa durée (via le « porter à connaissance »), notamment en matière de protection de l’environnement et d’inventaire du patrimoine.
3. Consultation des différents acteurs publics (État, collectivités territoriales…) et privés (notamment les habitants, les associations locales, les acteurs socioprofessionnels dont les représentants de la profession agricole…).
Deux mois avant l’examen du projet de PLU, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal doivent débattre sur les orientations générales du PADD. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal arrête le projet de plan local d’urbanisme et le soumet pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration, ainsi qu’aux communes et EPCI directement concernés et à la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers s’ils en font la demande.
Le projet est ensuite soumis à enquête publique par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire.
Après l’enquête, le PLU, éventuellement modifié, est approuvé par une nouvelle délibération de l’organe délibérant de l’EPCI ou du conseil municipal et tenu à disposition du public. Il ne produit d’effets qu’après l’intervention des mesures de publicité prévues aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l’urbanisme (les diverses décisions qui déterminent la procédure doivent être affichées et/ou publiées).
Pour les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale (SCOT), le PLU ne devient exécutoire qu’un mois suivant sa transmission au préfet (contrôle renforcé par l’article L. 153-24 du code de l’urbanisme).
Le PLU peut être modifié ou révisé par délibération de l’EPCI ou de la commune. Dans les cas mentionnés à l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme (notamment en cas de changement des orientations définies par le PADD, de réduction d’un espace boisé classé, d’une zone agricole, d’une zone naturelle et forestière ou d’une protection dictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels), la procédure de modification ne pourra pas être mise en œuvre, le PLU devra donc nécessairement faire l’objet d’une procédure de révision.
Le PADD n’est pas juridiquement opposable aux tiers comme le règlement ou les orientations générales du PLU. Mais il n’est pas pour autant dépourvu de tout effet juridique. En effet, l’article L.151-8 du code de l’urbanisme prévoit une obligation de cohérence entre le PADD et le règlement qui, lui, est juridiquement opposable.
Par contre, les orientations d’aménagement et de programmation (dont l’adoption est facultative), sont, une fois établies, juridiquement opposables : l’exécution de tous travaux et opérations (dont les constructions et plantations) doivent être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et leurs documents graphiques (article L.152-1 du code de l’urbanisme).
Intérêts :
- Le PADD permet d’édicter des prescriptions nécessaires à la réalisation des objectifs qu’il définit concernant notamment la protection de l’environnement et des paysages (et donc potentiellement la haie).
- Les orientations d’aménagement, lorsqu’elles sont établies, ont une portée contraignante certaine.
Limites : l’efficacité de la protection dépend en grande partie du degré de contrainte des prescriptions environnementale du PADD et de l’adoption ou non des orientations d’aménagement. Il appartient donc aux concepteurs du PLU d’être particulièrement attentifs à la rédaction et à la portée des prescriptions qu’ils inscrivent dans le PADD et de décider de définir des orientations d’aménagement.
PADD et orientations d’aménagement du PLU de la commune de Bonnes : maintien des boisements existants, maintien et remplacement des arbres isolés en plaine pour la valorisation du patrimoine naturel (paysager), conservation de corridors écologiques pour favoriser la biodiversité, protection des haies et boisements pour prévenir les inondations…